Qu’est-ce qu’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ?

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) peut adopter la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA).

La constitution de la SCIC

L’objet social

L’objet social de la SCI repose sur la production ou la fourniture de biens et services d’intérêt collectif. Pour se faire, les statuts de la société doivent présenter la description du projet coopératif visé par la société en question.
Cette dernière est accompagnée d’éléments attestant du caractère d’utilité sociale de la production et décrit les conditions particulières dans lesquelles la société exerce son activité.

Le capital social

La SCI peut très bien comporter un capital social variable, ce dernier pouvant être modifié à tout moment par les associés, sans formalités particulières d’enregistrement. Son montant est fixé librement en fonction des besoins.

Les associés

La société suppose la présence minimum de trois catégories d’associés (les salariés, les bénéficiaires et les contributeurs). Ces derniers contribuant de manière effective à l’activité de la SCIC. Concernant le droit de vote en Assemblée générale, chacun des associés dispose d’une seule voix. Les droits de vote ne sont donc pas calculer en fonction des parts sociales de l’associé au sein du capital social.
Afin de garantir un plus grand équilibre des pouvoirs encore, certaines SCIC font le choix de prévoir des collèges de votes dans leur statut mais qui ne pourront disposer, à eux seul, de la majorité.

La société coopérative d’intérêt collectif repose sur le rassemblement de diverses parties prenantes n’ayant pas toutes la même relation à l’objet de la société.
D’après la loi du 10 Septembre 1947, « peut être associé d’une SCIC toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique ».

Les producteurs

« Toutes personnes productrice de biens ou de services ». Ces personnes, physiques ou morales, sont celles participant du premier chef à l’objet de la coopérative. Elles ne sont pas salariés et peuvent être ou ne pas être membres de la coopérative.
Ils sont partenaires de la coopérative liés à elle par un contrat d’entreprise aux termes duquel ils produisent pour elle les biens et services d’intérêt général qu’elles se proposent de fournir à ses bénéficiaires.

Les salariés

« Tout salarié de la coopérative ». Ils participent directement ou indirectement à la production et la fourniture des biens et services. Ils ne sont pas extérieurs à la coopérative mais en sont des salariés permanents.

Les usagers

« Toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ». Leur relation avec la coopérative en qualité de bénéficiaire des produits et services peut être à titre gratuit ou onéreux. Le caractère habituel des services est un critère d’exclusion : un usager occasionnel n’aura, en effet, pas vocation à devenir membre.

Les bénévoles

« Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ». Les bénévoles ne sont pas reconnus en tant que tel parmi les membres des coopérations. Certes les listes légales de coopérateurs peuvent faire mention de personnes physique ou morales intéressée à l’objet des sociétés coopératives mais cela se rapproche plus des investisseurs. On retrouve ici la manifestation de la dimension d’intérêt général de la coopérative.

Les personnes publiques

« Toute personne publique ». La catégorie est large car elle concerne les collectivités territoriales, l’Etat, les établissements publics et toute structure de droit public. Il ne leur est cependant pas possible d’entrer au capital d’une société mais ils peuvent y participer. Pour cela, est appliqué le principe du nécessaire lien entre les compétences des collectivités territoriales et les objectifs de la SCIC.

Le fonctionnement de la SCIC

Les assemblées générales

L’organisation ordinaire

Le principe est une personne, une seule voix. En effet, « chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale ». Ce principe vaut également lorsque la SCI est organisée en collège : chaque membre dispose d’une voix au sein de son collège. Cependant, des atteintes indirectes existent puisque la gestion en collège permet une pondération des voix de chaque collège.
L’enjeu principal porte sur les associés investisseurs car les statuts peuvent leur attribuer un droit de vote proportionnel au capital qu’ils détiennent dans la coopérative, dans la limite de 35 à 49% s’ils sont des coopérative.

L’assemblée générale prend connaissance du compte-rendu de l’activité de la société, il comporte des éléments supplémentaires tels que des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société. Ces informations sont organisées en trois volets : l’analyse du sociétariat et son évolution, le contexte économique et social, et le projet coopératif.

L’organisation en collège

Cette structure vise à créer un palier intermédiaire dans le processus de prise de décision afin d’éviter une gestion trop arithmétique des choix et de préserver la parole de chaque individu à l’intérieur d’un groupe.

Aux termes de la loi du 10 Septembre 1947, susmentionnée, « les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges ».

En principe, chaque collège dispose d’un même nombre de voix, mais les statuts peuvent en décider autrement sans toutefois qu’un collège puisse détenir plus de 50% des voix, ni moins de 10%.

L’organe d’administration

L’organe d’administration varie selon la forme sociale choisie par les statuts :
– Gérant pour la SARL.
– Conseil d’administration ou directoire pour la SA.
– Président ou tout autre dirigeant pour les SAS.
Il n’y a donc pas d’unité dans les pouvoirs et le fonctionnement de ces organes dépendant de la réglementation propre à chaque forme sociale.

Les avantages

– La SCIC est une société à responsabilité limitée, ainsi le patrimoine personnel des associés ne peut être mis en cause si la SCIC venait à contracter des dettes.
– Les statuts permettent aux associés de quitter librement la société.
– Il existe une vraie égalité au niveau de la part de droit de vote de chaque associé lors des Assemblées générales. Posséder plus de n’octroie donc aucun pouvoir supplémentaire lors des dites assemblée.
– Les associés ainsi que le dirigeant peuvent être salarié de l’entreprise.
– Le changement de personne morale n’est pas une caractéristique de la transformation en SCIC.

Les inconvénients

– La SCIC constitue vraiment une société très spécifique à certains secteurs d’activité pouvant réduire le champ d’intérêt de potentiels associés.
– Les créateurs se voient confronter à des démarches et formalités très compliquées et à respecter lors de la constitution de la société.

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